JORF n°0022 du 27 janvier 2024

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et application dans les territoires d'outre-mer

Résumé Cet article dit quand et où la loi s'applique dans les territoires d'outre-mer.

I. - Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s'appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.
II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III. - Les 1° et 3° de l'article 40 s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.
IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

I. - Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s'appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.

II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

III. - Les 1° et 3° de l'article 40 s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.

IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.