JORF n°0166 du 20 juillet 2021

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants en période de crise sanitaire

Résumé Les petites entreprises et les travailleurs indépendants peuvent obtenir de l'aide pour payer leurs cotisations sociales en 2021.

I. - A. - Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d'emploi définies par décret et pouvant courir jusqu'au 31 août 2021.
L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre des années 2021 et 2022 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l'application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
B. - Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des deux années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant.
C. - L'aide au paiement prévue au présent article n'est pas cumulable, au titre d'une même période d'emploi, avec l'aide au paiement mentionnée au II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.
II. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
III. - Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d'effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
IV. - Lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2021 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021.
V. - Lorsqu'ils satisfont à une condition de baisse de revenu tiré d'activités artistiques, appréciée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu tiré d'activités artistiques en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu tiré d'activités artistiques en 2021.
VI. - Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VII. - Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
VIII. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
IX. - Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation d'urgence pour les régies et collectivités territoriales face à la crise sanitaire

Résumé Des aides sont données aux collectivités locales qui ont perdu de l'argent à cause de la pandémie.

I. - Il est institué, en 2021 et en 2022, une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020 ou en 2021, du fait de l'épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, l'évolution de l'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue, en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019.

II. - La dotation prévue au I n'est pas due :

1° Aux régies constituées pour l'exploitation des services publics suivants :

a) Production ou distribution d'énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l'eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d'analyse, numérique et secours et lutte contre l'incendie ;

b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;

2° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.

III. - En 2021, le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I. En 2022, le montant de la dotation prévue audit I est égal à 50 % du montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I.

IV. - Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code qui ont subi en 2020 ou en 2021, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l'article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

L'épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent IV est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l'ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d'action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

La dotation n'est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l'exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l'activité principale.

En 2021, pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;

2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;

b) Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2020 ou en 2021.

V. - Les dotations prévues aux I et IV sont versées, en 2021 et en 2022, dans la limite de 1,8 million d'euros cumulés par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. En 2021 ou en 2022, elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.

Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021, au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009

Résumé Un article de loi de 2009 est changé pour aider à gérer la crise sanitaire.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 78 > >

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions de l'ordonnance relative à la crise sanitaire

Résumé Cet article modifie des règles d'une ordonnance de 2020 pour mieux gérer la crise sanitaire.

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 > > Art. 1 > >

Article 29

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Information des commissions financières sur les opérations d'investissement

Résumé Le ministre doit avertir les responsables des commissions financières de toute grosse dépense liée à la crise sanitaire.

I. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l'économie et des finances informe, avant de l'autoriser, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » résultant d'un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d'euros.
Cette information n'est pas rendue publique.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2021, au moins trois jours avant la publication d'un décret prévu au premier alinéa de l'article 11 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances occasionnant une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant, des programmes concernés et du motif de cette répartition.