JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Chapitre Ier : Poursuivre les actions de simplification et d'équité du prélèvement

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et modalités de transfert des compétences et des contrats de travail dans la sécurité sociale

Résumé Cet article de loi modifie des règles et explique comment et quand ces changements seront appliqués, surtout pour le transfert des compétences et des contrats de travail des employés des organismes de sécurité sociale.

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-4-11, L213-1, Art. L225-1-1, Art. L225-1-5, Art. L613-9, Art. L640-2, Art. L641-8 > >

> -Code du travail > > Art. L5422-16 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L642-5 > >

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.

A.-Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

C.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.

Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.

D.-Au cours d'une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l'emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.

Jusqu'au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.

E.-Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l'article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s'appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s'appliquant aux salariés transférés, à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.

A défaut d'accord avant leur transfert, l'article L. 2261-14 du même code est applicable.

Ces accords s'appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

F.-Les dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.

Article 13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications et créations de dispositions relatives aux services à la personne et à la fiscalité

Résumé Cet article change des règles pour simplifier les déclarations de services à la personne, avec des dates d'application jusqu'en 2027.

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-5-6, Art. L531-8-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1665 bis, Art. 1665 ter > >

> - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 > > Art. 20 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Art. L133-8-5, Art. L133-8-9, Art. L133-8-6, Art. L133-8-10, Art. L133-8-7, Art. L133-8-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-5-12, Sct. Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne, Art. L133-8-3, Sct. Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers, Art. L133-8-4 > >

IV. - Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er septembre 2022 pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations. Ils s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2026, pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s'appliquent, à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er juillet 2026, aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2027. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

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Simplification et équité du prélèvement

Résumé L'article 14 de la loi a été invalidé pour inconstitutionnalité.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 15

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Modification des dispositions de la loi n°2020-1576

Résumé Cet article change les règles de prélèvement d'argent, en les ajustant à partir d'une loi précédente.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 > > Art. 8 > >

Article 16

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Simplification et équité du prélèvement des cotisations sociales pour les agents publics

Résumé Des changements ont été fait pour simplifier les prélèvements des agents publics et militaires.

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 83 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L242-1, Art. L137-15, Art. L137-16 > >

III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des contrats sélectionnés en application du III de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le 4° bis du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le neuvième alinéa de l'article L. 137-15 du même code et le deuxième alinéa de l'article L. 137-16 dudit code sont applicables au remboursement mentionné au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 17

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Modification des dispositions de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990

Résumé Une loi sur les indemnités a été changée et ces changements s'appliquent à partir de 2022.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 > > Art. 17 > >

II.-Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

Article 18

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Modifications des dispositifs de prélèvement

Résumé Des lois ont été modifiées pour rendre les prélèvements plus simples et équitables.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 > > Art. 9 > >

> - LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 > > Art. 25 > >