JORF n°0182 du 7 août 2019

Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 14 bis, Art. 25 ter, Art. 25 septies, Art. 25 octies > >

> - LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 > > Art. 11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la recherche > > Art. L531-14, Art. L531-15 > >

> - Code de la défense. > > Art. L4122-6 > >

Article 35

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 > > Art. 19, Art. 20, Art. 23 > >

II. - Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à 5° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent jusqu'à leur terme.

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 25 nonies > >

> - Code de la santé publique > > Art. L1313-10, Art. L5323-4 > >

Article 37

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l'état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d'agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.

Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole nationale supérieure des mines, de l'Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l'engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d'agents soumis à l'obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d'agents n'ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.

Article 38

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 > > Art. 4 > >

> - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L131 > >

> - Code de l'environnement > > Art. L592-8 > >

> - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 5 > >

> - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 > > Art. 9 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 > > Art. 8-1 > >

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation, la seconde phrase de l'article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu'elle résulte du I du présent article, s'applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

Article 39

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 > > Art. 5 > >

II. - Le I du présent article s'applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.

Article 40

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant.

II. - Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

III. à V. - A créé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 71-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 26-1, Art. 57, Art. 85-1, Art. 108-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 62 ter > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 41, Art. 75-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 108-3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 34, Art. 63 > >

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 20 > >

Article 42

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4123-2-1 > >

Article 43

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L27, Art. L29 > >

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des communes > > Art. L412-55 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des communes > > Art. L412-56 > >

Article 45

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 21, Art. 32 > >

> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 136, Art. 59 > >

> - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 45 > >

Article 46

Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d'un aménagement horaire d'une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 47

I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :

1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;

2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil d'administration.

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 7-1, Art. 136 > >

Article 48

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Sct. Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. > >

A créé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 65 bis > >

II. - Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'Etat pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Art. 133 > >

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 12, Art. 12-4, Art. 14, Art. 18-3 > >

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 13 > >

Article 52

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 12 > >

Article 53

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 4, Art. 6, Art. 19, Art. 79 > >

Article 54

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 > > Art. 3 > >

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière.
L'ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 56

A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 7-2 > >

Article 57

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 2 > >

II.-Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.

III.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.