JORF n°0182 du 7 août 2019

Article 42

Article 42

Après l'article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-1.-Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-1.-Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »