JORF n°0182 du 7 août 2019

Chapitre Ier : Formation, mobilité

Article 58

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 22 quater > >

> - Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 > > Art. 2-1 > >

> - Code du travail > > Art. L6323-3 > >

Article 59

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
2° En garantissant le principe d'égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans le respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d'emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d'enseignements et développer leur formation continue afin d'accroître leur culture commune de l'action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ;
3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 60

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Sct. Section 5 : Formation, Art. L511-7 > >

Article 61

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L4311-12, Art. L4323-4-1, Art. L4323-4-2, Art. L4344-4-1, Art. L4344-4-2 > >

Article 62

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 12-1 > >

II. - Le I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

Article 63

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6227-7 > >

Article 64

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 22 > >

Article 65

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l'apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l'embauche d'apprentis au sein de la fonction publique.

Article 66

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 42, Art. 46 > >

Article 67

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 > > Art. 1 > >

Article 68

A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 36 bis > >

Article 69

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4138-2, Art. L4341-1, Art. L4351-1, Art. L4361-1, Art. L4371-1 > >

Article 70

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 66 > >

Article 71

A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 9-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 6 ter > >

> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 3-5 > >

Article 72

I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle ou d'une collectivité territoriale qui en est membre.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

II. - Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

III. - (Abrogé)

IV. - L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 150 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 244 > >

Article 73

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, à l'exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu'aux personnels mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l'application du 1° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l'article L. 137-15 et le 7° du II de l'article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d'un fonctionnaire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l'agent public ou de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Article 74

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 72 > >

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.