JORF n°0071 du 24 mars 2019

Section 3 : Repenser l'office des juridictions

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi du 20 juin 1920 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 > > Art. 4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 847 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code civil > > Art. 311-20 > >

> -Code de la santé publique > > Art. L2141-10, Art. L2141-6 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1119 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code civil > > Art. 317, Art. 46 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 > > Art. 1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 > > Art. 2 > >

Article 7

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 1397 > >

Article 9

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code civil > > Art. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des assurances > > Art. L132-3 > >

> - Code de la mutualité > > Art. L223-5 > >

> - Code des assurances > > Art. L132-4-1 > >

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 63, Art. 174, Art. 175, Art. 249, Art. 249-3, Art. 249-4, Art. 460, Art. 462, Art. 1399 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 249-1 > >

Article 11

A créé les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. L72-1, Art. L387-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L315-11 > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L723-24 > >

> - Code de l'organisation judiciaire > > Art. L552-9-10 > >

> - Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 > > Art. 51-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1432-3, Art. L6143-6, Art. L6162-8, Art. L6431-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. L5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. L64, Art. L111, Art. L388 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 > > Art. 26 > >

Article 13

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des procédures civiles d'exécution > > Art. L125-1, Art. L311-5, Art. L322-1, Art. L322-4, Art. L433-2 > >

Article 15

A créé les dispositions suivantes : > - Code des procédures civiles d'exécution > > Art. L211-1-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L151 A > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des procédures civiles d'exécution > > Art. L523-1-1 > >

Article 16

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L651-2 > >

Article 18

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3332-3, Art. L3332-4-1 > >

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L444-2, Art. L444-7, Art. L950-1 > >

Article 21

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]