Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Article 35

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-2 → Version 2LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33 → Version 26Code de la sécurité socialeArt. L174-15 → Version 14
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-15

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L162-20-1Code de la sécurité socialeArt. L162-22-10Code de la sécurité socialeArt. L162-23-4 → Version 4
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.

VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :

1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;

2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.

Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > >

> \-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 > >

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

> \-Code de la santé publique > > > Art.

A créé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22

Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22

Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22

VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de

1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du mêmearticle L. 162-22 et pour l'ensemble desétablissements mentionnés auditarticle L. 162-22exerçant des activités mentionnées au 2° du mêmearticle L. 162-22 ;

2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au mêmearticle L. 162-22exerçant des activités mentionnées au 4° du mêmearticle L. 162-22 .

Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés. La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations. Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026. Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 107

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > >

> \-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 > >

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

> \-Code de la santé publique > > > Art.

A créé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22

Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22

Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.

VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient : 1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 28 février 2026, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code et pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ; 2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 28 février 2026, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés. La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, lesvaleurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 28 février 2025 et, pour l'année 2025, à compter du 1er mars jusqu'au 28 février 2026. Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations. Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026. Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 51 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 37 (V)

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > >

> \-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 > >

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art. L160-13 , Art. L175-1

> \-Code de la santé publique > > > Art. L6143-7 , Art. L6162-9

A créé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1

V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22

Pour les activités mentionnées au de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient : 1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour lesétablissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code et pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2°de l'article L. 162-22 du même code ; 2° A compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du mêmecode en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés. La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VIprennent effet, pour l'année 2022, à compter du1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations. Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026. Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 51 (M)

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > >

> \-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 > >

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

> \-Code de la santé publique > > > Art.

A créé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les activités mentionnées auxet 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022. VI.-A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les tarifs servantde base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et cde l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité socialeexerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code sont affectés d'un coefficient de transition. Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afinde tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'applicationde la tarification nationale journalière desprestations définie àl'article L. 162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés. La valeur du coefficientde transition ainsi quela valeur des tarifs journaliers des prestationsde chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvierde l'année en cours. Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargésde la santé etde la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixerla valeur du coefficientde transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations. Ce coefficient doit atteindrela valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026. Les modalitésd'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. A compterdu 1er janvier 2022et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

A compter du 1er janvier 2022et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-13, Art. L175-1
-Code de la santé publique
Art. L6143-7, Art. L6162-9

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-20-1, Art. L162-22-10, Art. L162-23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-11, Art. L162-23-9, Art. L174-3, Art. L174-15-1

V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code.
VI.-A compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter de la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter de la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.