Code de la sécurité sociale

Article L174-3

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 23 décembre 2011 au 27 décembre 2019

Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ;

2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

3°) à l'exercice des recours contre tiers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 décembre 2019

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 35 (VD)

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 75 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve concernant les dispositions de l'article L. 174-20 pour la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie.

Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1

, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de

1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ;

2°) au calcul de la participation laissée à la charge

3°) à l'exercice des recours contre tiers.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 en plus de ceux mentionnés à l'article L. 174-1.

Dans les établissements mentionnés aux articles

L. 162-22-16

et

L. 174-1

, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ;

2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

3°) à l'exercice des recours contre tiers.