Code de la sécurité sociale

Article L162-23-9

Créé le 1 janvier 2017

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 2° de l'article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l'article L. 162-23-4, servent de base à l'exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° de l'article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-22-6 Code de la sécurité socialeart. L162-23-1 Code de la sécurité socialeart. L174-20 Code de la sécurité socialeart. L162-23-4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 décembre 2019

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 35 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 27 décembre 2019

Créé parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (VT)

Dans les établissements mentionnés à l'

article L. 162-22-6

, les tarifs nationaux prévus au 2° de l'

article L. 162-23-4

, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l'

article L. 162-23-4

, servent de base à l'exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° de l'

article L. 162-23-1

des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'

article L. 174-20

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