JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 9

Article 9

I.-Le titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1 et L. 3120-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-2-1.-Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles.

« Art. L. 3120-2-2.-Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. » ;
2° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 3122-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;
b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe et les mots : «. Les exploitants » ;
c) A la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;
4° Sont abrogés :
a) La section 3 du chapitre Ier ;
b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;
c) Le 1° de l'article L. 3123-1 ;
d) L'article L. 3123-2-1 ;
e) L'article L. 3124-2 ;
f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;
g) La section 3 du même chapitre IV ;
5° La division et l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre IV sont supprimés ;
6° Au début de la section 4 du même chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :

« Art. L. 3124-11.-En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.


Historique des versions

Version 1

I.-Le titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1 et L. 3120-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-2-1.-Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles.

« Art. L. 3120-2-2.-Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 3122-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;

b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe et les mots : «. Les exploitants » ;

c) A la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

4° Sont abrogés :

a) La section 3 du chapitre Ier ;

b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;

c) Le 1° de l'article L. 3123-1 ;

d) L'article L. 3123-2-1 ;

e) L'article L. 3124-2 ;

f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;

g) La section 3 du même chapitre IV ;

5° La division et l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre IV sont supprimés ;

6° Au début de la section 4 du même chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :

« Art. L. 3124-11.-En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.