Code des transports

Article L3122-7

Article L3122-7

Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.