Code des transports

Article L3120-2-2

Article L3120-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de détention de la carte professionnelle pour les conducteurs de véhicules de transport routier de personnes

Résumé Les conducteurs de voitures de transport de personnes doivent avoir une carte professionnelle.

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 2

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.