Article L3120-2-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de détention de la carte professionnelle pour les conducteurs de véhicules de transport routier de personnes
Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.
2 versions
1 cité