Article 20
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L131-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L131-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Section 2 : Agence française pour la biodiversité, Art. L131-8 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L131-9, Art. L131-10, Art. L131-11, Art. L131-12, Art. L131-13, Art. L131-14, Art. L131-17 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L331-8-1 > >
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I. - Les missions, la situation active et passive et l'ensemble des droits et obligations de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l'Agence française pour la biodiversité.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. - L'Agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d'effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce groupement d'intérêt public pour l'accomplissement de ces missions.
Les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française pour la biodiversité à la date d'effet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016.]
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I. - Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d'entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l'article 32 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l'Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l'agence jusqu'au terme de leur période de détachement.
II. - Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l'article 32 de la présente loi, subsistent entre l'Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l'agence.
III. - Les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l'Agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu'à son terme. L'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du même code est réputé accordé.
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Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l'environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.
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L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.
La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.
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Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au comité technique de l'Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L213-8-1, Art. L213-9-2, Art. L213-9-3, Art. L213-10 > >
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016.]
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5 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L213-4-1, Art. L131-15, Art. L213-4, Art. L131-16 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Sct. Chapitre IV : Aires marines protégées, Sct. Section 1 : Aires marines protégées, Art. L334-1, Art. L334-4, Art. L334-5, Art. L334-7, Art. L414-10, Art. L437-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-9-1, Art. L213-10-8, Art. L213-9-2 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-5, Art. L213-6, Sct. Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L132-1, Art. L172-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L331-29, Art. L334-2 > >
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3 créés
13 modifiés
7 abrogés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-5 > >
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I. - Jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'agence prévu à l'article L. 131-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d'administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d'administration des organismes qui composent l'Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
II. - Les articles 23, 25 et 30, à l'exclusion du b du 6°, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21, et au plus tard le 31 décembre 2017.
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 > > Art. null > >
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