JORF n°0184 du 9 août 2016

Titre II : GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Article 13

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L421-1 A > >

Article 14

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité > > , Art. L134-1, Art. L134-2, Art. L134-3 > >

Article 15

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L371-2 > >

II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 16

I. et III à V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L371-3, Art. L515-3, Sct. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Art. L213-13-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2 > >

II. L'association du comité régional "trames verte et bleue" à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d'entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

VI. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L371-1 > >

Article 18

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L421-1 > >

II. - Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.