Article 13
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L421-1 A > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L421-1 A > >
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1 créé
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité > > , Art. L134-1, Art. L134-2, Art. L134-3 > >
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4 créés
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L371-2 > >
II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
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1 cité
I. et III à V. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L371-3, Art. L515-3, Sct. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Art. L213-13-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2 > >
II. L'association du comité régional "trames verte et bleue" à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d'entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
VI. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L371-1 > >
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Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L421-1 > >
II. - Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.
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