JORF n°0140 du 19 juin 2014

Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 > > Art. 10 > >

Article 38

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L122-1-9 > >

Article 39

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L425-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L122-1-9 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L425-7 > >

III. - Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial.

Article 40

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L600-1-4 > >

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L122-1-15 > >

Article 42

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L751-2 > >

Article 43

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L751-5 > >

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L751-6 > >

III. - Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L751-6 > >

Article 45

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L751-7 > >

Article 46

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Sct. Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial., Art. L751-9 > >

Article 47

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-4 > >

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L752-5 > >

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-6 > >

Article 50

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-15 > >

Article 51

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-15 > >

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-17 > >

Article 53

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-18 > >

Article 54

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-20 > >

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L752-21, Art. L752-19
> > > >

Article 56

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-23 > >

Article 57

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du cinéma et de l'image animée > > Sct. Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique, Sct. Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique, Art. L212-6-1, Art. L212-6-2, Art. L212-6-3, Art. L212-6-4, Sct. Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique, Art. L212-6-5, Art. L212-6-6, Art. L212-6-7, Art. L212-6-8, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes, Art. L212-6-9, Sct. Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique, Sct. Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation, Art. L212-7, Art. L212-8, Sct. Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique, Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-8-1, Art. L212-10-1, Art. L212-10-2, Sct. Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique, Art. L212-10-3, Art. L212-10-4, Art. L212-10-5, Art. L212-10-6, Art. L212-10-7, Art. L212-10-8, Art. L212-10-9, Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Art. L212-11, Art. L212-12, Art. L212-13, Art. L212-23, Art. L414-4, Sct. Chapitre V : Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques, Art. L425-1, Sct. Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques, Art. L434-1 > >

> -Code de commerce > > Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-6 Art. L752-3-1, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-19, Art. L752-22 > >

> -Code du cinéma et de l'image animée

> -Code de commerce

> -Code du cinéma et de l'image animée

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du cinéma et de l'image animée > > > > > > Art. L212-6 > > > > > > > > III.-Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt. > > > > > > > > Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur du présent article, deviennent membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir. > > > > > > > > IV.-Le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015. > > > > > >

Article 58

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L600-10 > >

Article 59

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

Article 60

I. - Les articles 39 à 58, à l'exception de l'article 57, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2015.