Article L6232-1
Abrogé depuis le 2020-01-01
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et :
1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;
2° Les autres collectivités territoriales ;
3° Les établissements publics ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;
5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;
7° Les associations ;
8° Les entreprises ou leurs groupements ;
9° Toute autre personne.
Article L6232-2
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région.
Article L6232-3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.
Article L6232-4
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.
Article L6232-5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.