Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014

Article 41

Créé le 25 décembre 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payantCode de la sécurité socialeArt. L161-36-2 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L162-16-7 → Version 3Code de la sécurité socialeArt. L861-3 → Version 3
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant , Art. L161-36-2, Art. L162-16-7, Art. L861-3

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L863-7-1 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L863-7-1
II. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2015, par dérogation à l'article L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi, le tiers payant prévu à ce même article s'applique, s'agissant de la part des dépenses prise en charge par l'assurance complémentaire de santé, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l'article L. 863-6 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant , Art. L161-36-2, Art. L162-16-7, Art. L861-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L863-7-1
II. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2015, par dérogation à l'article L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi, le tiers payant prévu à ce même article s'applique, s'agissant de la part des dépenses prise en charge par l'assurance complémentaire de santé, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l'article L. 863-6 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.