Code de la sécurité sociale

Article L861-3

Créé le 22 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de santé pour certaines personnes

Résumé. Les personnes éligibles bénéficient d'une prise en charge partielle ou totale de leurs frais de santé, y compris le tiers payant.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient :

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées à l'article L. 162-16-7.

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, du tiers payant pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée.

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.

Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d'assurance maladie font l'objet d'une majoration de 10 % en l'absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5.

Historique des versions

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 45 (V)

En résumé. La loi remplace la référence « au sixième alinéa » par « au sixième / avant‑dernier » pour déterminer quand la participation reste à charge et quand le tiers payant s’applique, modifiant ainsi la portée des exemptions.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit à

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité,

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées à l'article L. 162-16-7.

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la

Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 35 (V)

En résumé. La seule modification consiste à préciser que le régime du tiers-payant s’applique selon toutes les dispositions de l’article L 162‑16‑7 plutôt qu’à son seul dernier paragraphe ; cette clarification rend la règle plus claire sans changer le contenu des prestations ou procédures.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit à

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité,

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées àl'article L. 162-16-7.

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la

Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 46 (V)

En résumé. La réforme remplace désormais la dispense d’avance sur frais par un paiement direct via le tiers‑payant, tant pendant que après la prise en charge des soins.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit à

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité,

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payantpour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7.

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, du tiers payantpour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée.

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la

Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 77 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. La réforme supprime la disposition relative aux adhésions à un médecin référent, met à jour l’autorité qui fixe les limites des frais dentaires/orthopédiques (passage d’un arrêté interministériel à un arrêté ministériel) et ajuste légèrement le texte sur la prise en charge ainsi que sur l’avance de frais sans modifier fondamentalement les droits aux prestations complémentaires.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droità la prise en charge, après application, le cas échéant,de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient :

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7.

Les personnes

dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la

Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018art. 77 (V)

En résumé. Le texte introduit une pénalité financière : un supplément de 10 % est appliqué sur le montant dû par un organisme complémentaire qui ne paie pas dans le délai prévu ; il confère aussi au directeur des assurances maladies la possibilité d’imposer une contrainte administrative conformément à l’article L 161‑1‑5.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité,

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à

Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la

Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d'assurance maladie font l'objet d'une majoration de 10 % en l'absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59 (V)

En résumé. Le texte a simplement mis à jour le numéro d’article qui fixe les règles sur la participation aux tarifs, sans changer son contenu.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité,

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à

Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 41

En résumé. Le texte passe du règlement des procédures sans avance sur frais au règlement détaillé du tiers payant entre prestataires médicaux et assurances (obligatoire ou complémentaire), tout en conservant un interlocuteur unique.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité

2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité,

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à

Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six

Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnelsde santé et les organismesd'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entreles organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent auxprofessionnels et aux établissements de santé d'avoirun interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 54 (V)

En résumé. Le texte introduit une condition : la prise en charge et la dispense d’avance de frais ne s’appliquent plus systématiquement mais uniquement si la personne n’est pas dans certaines situations définies par le paragraphe précédent du code.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

2° Du forfait journalier prévu à l'

article L. 174-4 ;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité,

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être

article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des

Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situationsmentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'

article L. 162-16-7

.

Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six

Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que la dispense d'avance de frais s'applique dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 861-1

ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :

1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

2° Du forfait journalier prévu à l'

article L. 174-4

;

3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.

La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'

article L. 871-1

et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé.

L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 861-1

sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'

article L. 162-16-7

.

Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.

Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.

Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.