Article 22
A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Art. 113-8-1 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Art. 113-8-1 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Art. 213-4-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 706-55 > >
1 version
2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 716-4, Art. 721-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 728-2, Art. 728-3 > >
1 version
4 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 > > Art. 20-11 > >
1 version
1 créé
I. ― Le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale est applicable aux demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions de condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de publication de la présente loi.
II. ― Les conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement des personnes condamnées ou à l'exécution des condamnations pénales demeurent applicables dans les relations avec les Etats membres ayant procédé à la déclaration prévue à l'article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans l'autre Etat, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration.
III. ― Conformément au 5 de l'article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 précitée, l'exécution en Pologne des décisions de condamnation prononcées par les juridictions françaises et l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions polonaises sont subordonnées, lorsque ces décisions ont été prononcées avant le 5 décembre 2016, au consentement de la personne condamnée, y compris dans le cas où cette personne est ressortissante de l'Etat d'exécution et réside de manière habituelle sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa du présent III, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis soit lorsque l'exécution de la condamnation est décidée en application du 2° de l'article 695-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 17 de la présente loi, soit lorsque la personne s'est soustraite à l'exécution de la peine en s'enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent III cesse d'être applicable à compter de la notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, en application du 5 de l'article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 précitée, de son intention de ne plus en faire usage.
IV. ― Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 précitée, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011, notamment la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, et son protocole additionnel, signé à Strasbourg le 18 décembre 1997, ainsi que les articles 67 et 68 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, restent applicables.
1 version
2 cités
I. ― Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un Etat non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
II. ― Les mêmes articles 695-11 à 695-58 ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet Etat au titre des dispositions transitoires.
III. ― Dans les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt tel que prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec un Etat non membre de l'Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. ― Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale, sauf si un mandat d'arrêt, au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l'Etat concerné à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt.
1 version
2 cités
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
1 version