Code de procédure pénale

Section 5 : Des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats

Article 695-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des procédures de remise entre la France et un État non membre de l'Union européenne

Résumé Quand la France et un autre pays signent un accord, les demandes de remise suivent ce chapitre, sauf si l'accord dit autre chose.

En l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre s'applique aux demandes de remise entre la France et un Etat non membre de l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union européenne avec cet Etat et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt.

Pour l'application de la présente section, les mots "mandat d'arrêt" sont entendus au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.

Article 695-53

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Refus de remise d'une personne de nationalité française ou ayant eu cette nationalité

Résumé Les Français ne peuvent pas être extradés vers des pays hors de l'UE.

La remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusée.

Article 695-54

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Refus de transit pour les ressortissants français recherchés par des Etats non membres de l'UE

Résumé Les Français recherchés par des pays hors UE ne peuvent pas transiter par la France.

Le transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l'article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.

Article 695-55

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Conditions spécifiques pour la remise de personnes entre l'Union européenne et des Etats non-membres

Résumé Si quelqu'un est accusé de crimes graves comme le terrorisme ou le trafic de drogue, et que la peine est d'au moins un an de prison, il peut être remis entre l'Union européenne et un pays non membre sans vérification supplémentaire.

Les deuxième à dernier alinéas de l'article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.

Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d'une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat non membre de l'Union européenne, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;

2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

3° Homicide volontaire ;

4° Coups et blessures graves ;

5° Enlèvement, séquestration ou prise d'otage ;

6° Viol.

Article 695-56

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Conditions de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans le cadre de procédures de remise

Résumé Si une personne vit légalement en France depuis au moins cinq ans, le procureur général peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en échange d'une convention de transfèrement.

Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 695-24 dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté n'est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s'engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement ou d'un accord international spécifique.

Article 695-57

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Remise à un État tiers non membre de l'Union européenne

Résumé On ne livre pas quelqu'un à un pays non membre de l'UE pour une infraction politique, sauf si c'est pour du terrorisme.

La remise n'est pas accordée à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.

Article 695-58

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Consentement à la remise à un État non membre de l'UE

Résumé On refuse de transférer une personne à un pays hors de l'UE pour une infraction politique, sauf si c'est pour du terrorisme.

Pour l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.