JORF n°0296 du 22 décembre 2011

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles

Article 97

I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2012.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2012.

Article 99

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L434-3, Art. L434-8, Art. L434-9, Art. L434-13 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L452-2, Art. L413-5 > >

Article 100

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 > > > > > > Art. 41 > > > >
> > > > > > II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012. > > > > > >

Article 101

Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.