JORF n°0302 du 30 décembre 2010

II. ― AUTRES MESURES

Article 82

I. ― Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du même code ;

c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'Etat ;

j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l'ordre d'énumération du 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l'article LO. 111-10-1 du même code ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 > > Art. 53 > >

Article 83

I. ― Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.
II.-La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Cette section est gérée pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.
Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l'indice le plus élevé.L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
III.-La seconde section est dotée de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du même code, de la prochaine décision budgétaire.
Cette section est gérée pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes

Code général des impôts

Art. 1648 A

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 > > Art. 7 > >

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > Art. 77 > >

Article 87

I à IV. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code rural > > Art. L254-3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code rural > > Art. L254-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L213-10-8, Art. L216-3 > >

V. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2011.

Article 88

I. ― Le fonds des prêts à intérêts différés servant à la bonification par l'Etat des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière est clôturé.
II. - Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l'Agence de services et de paiement.

Article 89

Les transferts de biens d'une association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d'agriculture ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l'association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d'agriculture qui en était membre avant sa dissolution.

Article 90

Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L213-11-15-1 > >

Article 92

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010.]

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 285 quinquies > >

Article 94

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 quatervicies > >

Article 95

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 quatervicies A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement

> Art. L571-15

>

> III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.
>

Article 96

Il est créé une contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans la limite d'un plafond annuel, due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1 du code de l'environnement.

Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d'expertise et les études associées, de gestion de crise et surveillance de l'environnement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil.

| CATÉGORIE | SOMME FORFAITAIRE

(en euros)| COEFFICIENT

multiplicateur| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------| | Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche | 760 000 | 1 à 2 | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 600 000 | 1 à 2 | | Autres réacteurs | 150 000 | 1 à 2 | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 290 000 | 1 à 2 | | Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 290 000 | 1 à 2 | | Usine de traitement de combustibles irradiés | 500 000 | 1 à 2 | | Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs | 290 000 | 1 à 2 | | Usines de conversion en hexafluorure d'uranium | 290 000 | 1 à 2 | | Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 145 000 | 1 à 2 | | Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 200 000 | 1 à 2 | | Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives | 200 000 | 1 à 2 | | Irradiateur ou accélérateur de particules | 20 000 | 1 à 2 | | Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 210 250 | 1 à 2 | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif| 290 000 | 1 à 2 | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif | 145 000 | 1 à 2 | | Autres réacteurs à l'arrêt définitif | 145 000 | 1 à 2 |

Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2017 sont fixées à 1,0.

La contribution est recouvrée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues.

Article 97

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'UNEDIC au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 4,5 milliards d'euros.

Article 98

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l'Etat, dans la limite d'un plafond de 216 millions d'euros. Cette garantie est accordée à l'occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l'égard du cessionnaire en matière environnementale.
Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d'exploitation, à la remise en état après cessation d'activité et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
II. - La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu'en cas d'appel, avant le 1er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu'elle a elle-même consentie à l'occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.
III. - Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l'objet de cette garantie sont les suivantes :
a) SNPE Matériaux énergétiques SA ;
b) Structil SA ;
c) PyroAlliance SA.

Article 99

La garantie de l'Etat peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition de la société European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV, ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d'EADS NV, en application de l'accord relatif au programme A400M conclu entre les Etats clients et la société EADS NV le 5 mars 2010.
Cette garantie cesse de produire ses effets au plus tard le 1er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d'euros, auquel s'ajoutera une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l'établissement.

Article 100

La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l'Etat, dans la limite de 2,81 millions d'euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l'opération de couverture d'insuffisance d'actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ».

Article 101

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 119 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 103 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 > > Art. 125 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-122 du 4 février 2009 > > Art. 6 > >

Article 102

La garantie de l'Etat peut être accordée en principal et en intérêt pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé : « Autoroute ferroviaire atlantique ».
Le plafond de cette garantie, qui est rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d'euros.

Article 103

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :

1° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;

2° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;

3° A l'augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;

4° A l'augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;

5° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;

6° A l'augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;

7° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.

Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées aux 1° à 7° .

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
> > > Art. 44 > >

Article 104

Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

Article 105

I. ― La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
II. ― Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et La Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
III. ― Au titre de la mission de contrôle de l'installation et du fonctionnement des jeux d'argent et de hasard, il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l'une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.
Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.

Article 106

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2004-811 du 13 août 2004 > > Art. 6 > >

Article 107

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 > > Art. 6 > >