JORF n°0180 du 6 août 2009

CHAPITRE II : DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4139-16 > >

Article 9

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Sct. Chapitre 5 : Militaires de la gendarmerie nationale , Art. L4145-1, Art. L4145-2, Art. L4145-3 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4221-1 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4221-4 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4221-8 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. L46 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4141-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4231-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4231-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4136-3, Art. L4137-4, Art. L4138-8, Art. L4141-1 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 706-99 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 16 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4134-2 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 > > Art. 15-1 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 > > Art. 21 > >

Article 19

I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d'origine à la première vacance d'un poste de son corps.
II. ― Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. ― Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.
IV. ― Lorsqu'à la date du détachement d'office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l'intérieur verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.
V. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur.

Article 20

I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l'intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :
― soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
― soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. ― A compter de cette même date, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur les ouvriers d'Etat du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.
Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi du 29 juillet 1881 > > Art. 39 sexies > >

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4123-9 > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 > > Art. 6 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 > > Art. 6 > >