JORF n°0303 du 31 décembre 2009

C. ― Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers

Article 24

I A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 266 undecies > >

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Article 25

A créé les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Sct. Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu. , Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D > >

Article 26

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 289 C > >

> - Code des douanes > > Art. 467 > >

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Article 27

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 242 ter, Art. 242 ter B > >

III. - Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 89 A > >

II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.

Article 29

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1695 quater, Art. 1681 septies, Art. 1681 quinquiesA > >

modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1681 sexies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 1649 quater B quater > > > >
> > > >

VI.-Les I à V s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.

VII.-Le montant : " 500 000 euros " mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : " 230 000 euros " pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.

Article 30

I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 > > Art. 15 > >

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 272, Art. 285 septies, Art. 275, Art. 276, Art. 279, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis > >

II. - Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.