JORF n°270 du 21 novembre 2007

Chapitre III : Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Article 34

L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et d'intégration » ;
2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition d'autorisation de travail prolongé

Résumé Si un étranger travaille plus de trois mois, il n'a plus besoin de la condition de l'article L.311-7.
Mots-clés : Immigration Travail Autorisation Conditions Législation

L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

Article 36

Le 5° de l'article L. 313-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que » ;
2° Les premier et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».

Article 37

Le code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 185 et 186 sont abrogés ;
2° Dans l'article 190, les mots : « et sous les modifications portées en l'article 185 » sont supprimés.

Article 39

Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »

Article 41

Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »

Article 42

Le 3° du II de l'article L. 511-1 du même code est ainsi rétabli :
« 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article L. 322‑3

Résumé L'article L. 322‑3 du même code est supprimé.
Mots-clés : Immigration Abrogation Code du travail

L'article L. 322-3 du même code est abrogé.

Article 46

I. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
II. - Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

Article 47

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4, dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6 et dans la première phrase de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger » sont remplacés par les mots : « prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé ».

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L.552-1 concernant la représentation des étrangers

Résumé L'article L.552-1 est modifié pour remplacer « en présence de son conseil » par « ou de son conseil » et ajouter la possibilité pour l'étranger de demander un conseil d'office.
Mots-clés : Immigration Droit des étrangers Procédure judiciaire Conseil d'office

L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »

Article 49

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».

Article 50

Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-14, les mots : « le ministre de l'intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative, saisie » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 315-3 est supprimée ;
3° Dans l'article L. 624-4, les mots : « du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative » ;
4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 625-4, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

Article 51

Après le premier alinéa de l'article L. 111-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'Etat dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il se réunit une fois par semestre. »

Article 52

I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « L'épargne codéveloppement ».
II. - Avant l'article L. 221-33 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 1. - Le compte épargne codéveloppement ».
III. - Après l'article L. 221-33 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Le livret d'épargne pour le codéveloppement

« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 53

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX

« LE CODÉVELOPPEMENT

« Art. L. 900-1. - Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :
« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« d) Le rachat de fonds de commerce ;
« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 54

Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 341-4, les mots : « et sans s'être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. »

Article 55

I. - L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».
II. - Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».

Article 56

Dans l'article L. 831-1 du même code, après le mot : « "département », sont insérés les mots : « ,"conseil général », et après les mots : « "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , "conseil territorial ».

Article 57

Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'étendre la loi à l'outre-mer

Résumé Le gouvernement peut, via ordonnance, appliquer la loi sur l'immigration aux territoires d'outre-mer et en tirer des conséquences sur le territoire national.
Mots-clés : Immigration Outre-mer Ordonnances Législation

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Article 59

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Article 60

L'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Cette ordonnance est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 36, la référence : « article 12 » est remplacée par la référence : « article 11 » ;
2° Dans l'article 61, la référence : « article 52 » est remplacée par la référence : « article 50 » ;
3° Dans l'article 68, la référence : « 11° de l'article 20 » est remplacée par la référence : « 11° de l'article 22 », et la référence : « article 16 » est remplacée par la référence : « article 17 » ;
4° Dans le 3° de l'article 110, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions contre l'immigration irrégulière à Saint‑Martin

Résumé Le texte ajoute des mesures civiles et sociales pour lutter contre l'immigration irrégulière à Saint‑Martin.
Mots-clés : Immigration Législation Outre-mer Saint-Martin Droit civil Action sociale

Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ».

Article 63

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007.]

Article 64

I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :

« Sous-section 12

« Congé pour acquisition de la nationalité

« Art. L. 3142-116. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
II. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Congé pour acquisition de la nationalité

« Art. L. 225-28. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

Article 65

I. - L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 63 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.