JORF n°270 du 21 novembre 2007

Chapitre II : Dispositions relatives à l'asile

Article 24

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

Article 25

L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.

Article 26

L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « A titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été refusée », et le mot : « quatre » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

Article 27

Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Le contentieux des refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile

« Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 28

Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 721-1, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;
2° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont insérés les mots : « un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;
3° Dans l'article L. 722-2, les mots : « nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile » ;
4° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l'asile ».

Article 29

I. - A. - Dans l'intitulé du titre III du livre VII du même code, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans le 1° de l'article L. 513-2 du même code ;
2° Dans l'article L. 731-1 du même code ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 731-2 du même code ;
4° Dans la première phrase de l'article L. 731-3 du même code ;
5° Dans l'article L. 742-4 du même code ;
6° Dans le 5° de l'article L. 751-2 du même code ;
7° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Dans le quatrième alinéa de l'article 16 et la première phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « Cour nationale du droit d'asile ».
III. - A. - Dans l'article L. 733-1 du même code, les mots : « commission des recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans la première phrase de l'article L. 742-3 du même code ;
2° Dans les 6° et 10° de l'article L. 751-2 du même code.
IV. - Dans la dernière phrase de l'article L. 742-1 du même code, les mots : « commission des recours, jusqu'à ce que la commission » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour ».

Article 30

Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
« A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. »

Article 31

Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. »

Article 32

La seconde phrase de l'article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :
« Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. »

Article 33

Le premier alinéa de l'article L. 121-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. »