Article L723-1
Abrogé depuis le 2015-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence et priorité de l'office de protection des réfugiés
Résumé L'office décide des demandes d'asile qu'il reçoit, sauf celles refusées pour un motif de l'article L.741‑4, et traite en priorité celles dont le séjour provisoire a été refusé ou retiré pour les motifs 2° à 4° de cet article.
Mots-clés : asile immigration procédure France droit administratif
L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4.
L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.
Article L723-2
Abrogé depuis le 2015-11-01
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Décision de l'office sur le statut de réfugié ou protection subsidiaire
Résumé L'office décide d'accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire après une seule audience où le demandeur d'asile présente ses preuves.
Mots-clés : asile réfugié protection subsidiaire décision administrative procédure d'asile
L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.
Article L723-3
Abrogé depuis le 2015-07-20
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Exemptions à l'audition des demandeurs d'asile
Résumé L'office peut éviter d'entendre un demandeur s'il est sûr de l'accorder, si le pays est protégé par la convention de Genève, si les preuves sont fausses ou si le demandeur est trop malade.
Mots-clés : droit de l'asile procédure d'asile convention de Genève audition exemption
L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.
Article L723-3-1
Abrogé depuis le 2015-07-31
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Notification et motivation des décisions d'office
Résumé L'office doit écrire sa décision, expliquer pourquoi elle rejette, et indiquer comment et quand faire appel, sans laisser le silence décider.
Mots-clés : Droit d'asile procédure administrative notification recours décision d'office
L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
Article L723-4
Abrogé depuis le 2015-07-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission de documents d'état civil pour mesure d'éloignement
Résumé Le directeur général peut transmettre les papiers d'un demandeur d'asile refusé pour l'expulser, à condition que cela soit nécessaire et sûr pour la personne et ses proches.
Mots-clés : asile documents éloignement sécurité procédure administrative
A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.