JORF n°185 du 11 août 2007

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 43

I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 7.

En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.

III. - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l'article 8 s'applique au premier renouvellement du conseil scientifique.

IV. - Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.

Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément au II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Le nouveau conseil d'administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d'administration en fonction à la date de leur élection.

Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.

Article 44

Par dérogation au II de l'article 43, la désignation du nouveau conseil d'administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.

Article 46

Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 48

Les comités techniques paritaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exercent l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

Article 49

Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard le 1er janvier 2013.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.