JORF n°185 du 11 août 2007

II - Election du président, du secrétaire scientifique et du bureau

Article 6

Le conseil scientifique procède à l'élection de son président lors de sa première réunion plénière.

Le président est élu, à scrutin secret, au premier tour s'il obtient les suffrages à la majorité absolue de la totalité des membres du conseil ; si cette majorité n'est pas atteinte, il est procédé à un deuxième tour aux mêmes conditions ; si ce deuxième tour est également infructueux, il est procédé à un troisième tour. L'élection est alors acquise à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune est proclamé élu.

Article 7

Il est constitué un bureau qui comprend, outre le président, un secrétaire scientifique et au maximum cinq membres du conseil scientifique.

Le secrétaire scientifique est élu dans les mêmes formes que le président, selon les modalités prévues à l'article 6.

Les autres membres du bureau sont élus par le conseil suivant des modalités qu'il se fixe.

Article 8

Le secrétaire scientifique assiste le président dans l'organisation, la préparation et le suivi des travaux du conseil scientifique.

Article 9

Lorsque le président souhaite se faire représenter par un des membres du bureau, il rédige à cet effet une délégation écrite valable pour cette mission.

Article 10

S'il est constaté une vacance excessive et répétée dans l'exercice des attributions des membres du bureau, le conseil scientifique peut décider de mettre fin à leurs fonctions au sein du bureau selon les mêmes modalités que celles qu'il s'est fixées pour leur élection.

Il est procédé dès que possible à une nouvelle élection dans les formes prévues à l'article 7.

Article 11

En cas de vacance temporaire ou définitive de la présidence du conseil constatée par le secrétariat général du comité national, le doyen d'âge du bureau exerce les fonctions de président par intérim ; en cas de nécessité, il est procédé - dès que possible - à une nouvelle élection, dans les formes prévues à l'article 6.