JORF n°185 du 11 août 2007

Chapitre II : Dispositions relatives à l'injonction de soins

Article 7

I. - L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

Article 8

I. - Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

Article 9

I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
II. - La première phrase de l'article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ».

Article 10

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

Article 11

I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. »
II. - Le premier alinéa de l'article 731-1 du même code est ainsi rédigé :
« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
IV. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».