I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Mesures fiscales
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I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Mesures fiscales
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I. - Le II de l'article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau est ainsi rédigé :
«
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est effectué un abattement de 15 000 EUR sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.
III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
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I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, les montants : « 1 milliard » et « 5 milliards » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions » et « 1 milliard » ;
2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards » ;
3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b et c ».
II. - La première phrase de l'article 1731 A du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « , 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a, b ou c » ;
3° Les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros ».
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
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Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 EUR par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,665 EUR par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,071 EUR par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
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I. - Dans le 8 de l'article 266 octies du code des douanes, les mots : « pour sa part excédant 2 500 kilogrammes » sont supprimés.
II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : « 0,15 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 EUR par redevable. »
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Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n°s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 "Gendarmerie nationale de la mission interministérielle "Sécurité. »
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I. - L'article 732 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « des terres » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation ».
II. - Dans le b du 4° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « immeubles à destination agricole ».
III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.
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B. - Mesures diverses
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I. - Le b du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros. »
II. - L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
« Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a, qui ne peut excéder 0,023 EUR. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
« 1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a ;
« 2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
« 4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
« La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
« Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
« Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
« 1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
« 2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
« 3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. »
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Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :
1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :
- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;
- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;
où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.
Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.
Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
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Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :
1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
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II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions
relatives aux collectivités territoriales
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Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
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I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.
En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe mentionnée au présent I. »
III. - En 2006, un montant de 40 205 981 EUR est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :
(En euros)
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Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
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I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
II. - En 2006, un montant de 1 917 904 EUR et un montant de 159 109 EUR sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
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L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :
« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;
« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;
« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.
« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »
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I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.
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B. - Autres dispositions
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Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé « Agence foncière et technique de la région parisienne ». Les 10 % restants sont reversés au budget général.
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I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'Etat au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'Etat, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ».
II. - L'article 5 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est complété par les mots : « , ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi ».
III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé « Charbonnages de France » verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.
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I. - A compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.
Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.
II. - Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.
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Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».
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