JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 4

Article 4

I. - Dans le 8 de l'article 266 octies du code des douanes, les mots : « pour sa part excédant 2 500 kilogrammes » sont supprimés.
II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : « 0,15 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 EUR par redevable. »


Historique des versions

Version 1

I. - Dans le 8 de l'article 266 octies du code des douanes, les mots : « pour sa part excédant 2 500 kilogrammes » sont supprimés.

II. - L'article 266 nonies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : « 0,15 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 EUR par redevable. »