JORF n°109 du 11 mai 2004

TITRE II : DISPOSITIONS ACTUALISANT CERTAINES MODALITÉS DE L'ORGANISATION DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

Article 2

L'article L. 281 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration. »

Article 6

L'article L. 286 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. »

Article 7

Au second alinéa de l'article L. 287 du code électoral, après les mots : « comme conseiller municipal », sont insérés les mots : « ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée ».

Article 8

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. »

Article 9

I. - L'article L. 313 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables. »
II. - L'article L. 314 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. »

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral, les mots : « du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292 » sont remplacés par les mots : « de la liste des électeurs du département ».

Article 12

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte ».
II. - Dans l'article L. 334-15 du même code, les mots : « du sénateur » et « de sénateur » sont remplacés par les mots : « des sénateurs ».
III. - L'article L. 334-15-1 du même code est abrogé.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 334-16 du même code, les mots : « Le sénateur est élu » sont remplacés par les mots : « Les sénateurs sont élus ».
V. - Les dispositions des I, II et IV prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.

Article 13

A l'article L. 439 du code électoral, les mots : « Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.