Section précédente

Section parente

Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002

Loi n° 2002-1094.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 36 ;

Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission des lois, n° 53 ;

Avis de M. Alain Joyandet, au nom de la commission des finances, n° 52 ;

Avis de M. Alain Moyne-Bressand, au nom de la commission de la défense, n° 37 ;

Discussion les 16 et 17 juillet 2002 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juillet 2002.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 365 (2001-2002) ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 371 (2001-2002) ;

Avis de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 373 (2001-2002) ;

Avis de M. Aymeri de Montesquiou, au nom de la commission des finances, n° 375 (2001-2002) ;

Discussion les 30 et 31 juillet 2002 et adoption le 31 juillet 2002.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.

Créé le 30 août 2002

Les orientations de la politique de sécurité intérieure figurant à l'annexe I sont approuvées.

Créé le 30 août 2002

La programmation des moyens de la sécurité intérieure pour les années 2003 à 2007 figurant à l'annexe II est approuvée.
Les crédits nécessaires à l'exécution de la programmation prévue par la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 5,6 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois et des programmes d'équipement de la gendarmerie nationale et de la police nationale, les mesures relatives à la situation des personnels et les mesures urgentes prises pour rétablir la capacité opérationnelle des forces. Ils s'ajoutent à la reconduction annuelle des crédits ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.
La loi de programmation militaire intégrera dans les ressources de la gendarmerie nationale la dotation supplémentaire prévue par la présente loi.
13 500 emplois seront créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale entre 2003 et 2007.

Créé le 30 août 2002 · En vigueur du 19 mars 2003 au 31 mars 2016

I. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense.
L'Etat peut également confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
II et III. - (Paragraphes modificateurs).
IV. - Les dispositions du I sont applicables aux immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles.

Créé le 30 août 2002 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension.

Créé le 30 août 2002 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 avril 2012

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 août 2002 · En vigueur du 31 décembre 2002 au 18 mai 2011

A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

Créé le 30 août 2002

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 3 et 5 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux programmes immobiliers

de la justice,

Pierre Bédier

En vigueur depuis le vendredi 30 août 2002

Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes