Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002

Article 7

Créé le 30 août 2002 · En vigueur du 31 décembre 2002 au 18 mai 2011

A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n° 2011-525 du 17 mai 2011art. 69 (VD)

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mercredi 18 mai 2011

A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisationde ces objectifs. Cerapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

En vigueur du vendredi 30 août 2002 au lundi 30 décembre 2002

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-460 DC du 22 août 2002.]

A compter de 2003, le Gouvernement déposera [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-460 DC du 22 août 2002] chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la session ordinaire, un rapport sur l'exécution de la présente loi.