Code du domaine de l'Etat

Section 3 : Occupations constitutives de droits réels

Article L34-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit réel sur les ouvrages réalisés dans le domaine public

Résumé Avec une autorisation temporaire, tu peux construire sur le domaine public et tu agis comme propriétaire pendant la durée, jusqu’à 70 ans.
Mots-clés : Domaine public Autorisation Droit réel Construction Propriété Durée Réglementation

Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.

Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.

Article L34-2

Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.

Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.

Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.

Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.

Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif.

Article L34-3

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Démolition et transfert de propriété après occupation du domaine public

Résumé Quand un titre d'occupation expire, les bâtiments doivent être démolis sauf accord, sinon ils deviennent la propriété de l'État, et si l'autorisation est retirée trop tôt, le titulaire reçoit une indemnité.
Mots-clés : démolition propriété de l'État indemnisation autorisation d'occupation créanciers droit immobilier

A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.

Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant.

Article L34-3-1

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Bail d'occupation temporaire pour bâtiments de sécurité

Résumé L'État et le titulaire d'une autorisation d'occupation peuvent louer des bâtiments à construire pour la justice, la police ou la défense, et l'État peut les acheter avant la fin de la location, tout en respectant le service public.
Mots-clés : domaine public bail autorisation justice police gendarmerie défense option d'acquisition service public

L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.

Article L34-4

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Limitation de l'article L34-1 aux ouvrages indispensables au service public

Résumé Quand un ouvrage est indispensable pour le service public, l'article L34-1 ne s'applique qu'après décision de l'État.
Mots-clés : domaine public autorisation d'occupation service public décision de l'État ouvrages constructions installations

Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 34-1 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.

Article L34-5

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Conventions d'occupation du domaine public

Résumé Les règles s'appliquent aux accords qui donnent le droit d'occuper le domaine public, et si c'est pour un service public, il faut respecter des conditions précises.
Mots-clés : Domaine public Concessions Service public Conventions Cahier des charges

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public.

Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.

Article L34-6

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Conditions d'application des articles L.34-1 à L.34-5

Résumé Des décrets du Conseil d'État précisent comment appliquer les articles L.34-1 à L.34-5.
Mots-clés : Droit administratif Domaine public Décrets Autorisation d'occupation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des articles L. 34-1 à L. 34-5.

Article L34-7

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Crédit-bail pour ouvrages d'occupation du domaine public

Résumé Tu peux louer un bâtiment que tu construis sur le domaine public, mais si l'État aide à le financer, il doit donner son accord, sinon il peut dire non.
Mots-clés : droit public crédit-bail domaine public financement contrats

Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 34-1 et L. 34-5, la réalisation des ouvrages, constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et aménagés à cet effet ou affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation.

La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Les modalités de cet agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L34-7-1

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Financement par crédit-bail des constructions publiques

Résumé On peut financer des bâtiments publics par crédit-bail, tout en gardant les règles du service public.
Mots-clés : financement crédit-bail service public construction partenariat

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables.

Article L34-8

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Application des règles de l'occupation du domaine public aux établissements publics de l'État

Résumé Les règles de l'occupation du domaine public s'appliquent aux établissements publics de l'État, et les ouvrages réalisés sur leur domaine propre deviennent leur propriété; des décrets précisent les modalités de gestion et d'approbation des décisions.
Mots-clés : Domaine public Établissements publics Gestion Propriété Décret

Les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-3, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.

Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 34-4, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.

Article L34-8-1

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Droits réels sur les ports publics

Résumé Les règles qui donnent des droits sur le domaine public s’appliquent aux ports gérés par les départements ou les communes, et les autorisations sont données par le président du conseil général ou le maire après avis de l’État.
Mots-clés : domaine public ports autorisation droit réel concession

Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L34-9

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Non-applicabilité aux terrains naturels

Résumé Les règles de cette section ne concernent pas les terrains naturels du domaine public.
Mots-clés : Domaine public Législation Exclusion

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au domaine public naturel.