Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002

Article 3

Créé le 30 août 2002 · En vigueur du 19 mars 2003 au 31 mars 2016

I. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense.
L'Etat peut également confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
II et III. - (Paragraphes modificateurs).
IV. - Les dispositions du I sont applicables aux immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au jeudi 31 mars 2016

I. - Par dérogation aux dispositions des articles

7

et

18

de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative

L'Etat peut également confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur.

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission

L. 34-3-1

et

L. 34-7-1

du code du domaine de l'Etat et à l'

article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales

.

II et III. - (Paragraphes modificateurs).

IV. - Les dispositions du I sont applicables aux immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles.

En vigueur du mercredi 29 janvier 2003 au mardi 18 mars 2003

I. - Par dérogation aux dispositions des articles

7

et

18

de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense.

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat

Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission

L. 34-3-1

et

L. 34-7-1

du code du domaine de l'Etat et à l'

article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales

.

II et III. - (Paragraphes modificateurs).

En vigueur du vendredi 30 août 2002 au mardi 28 janvier 2003

I. - Par dérogation aux dispositions des articles

7

et

18

de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales.

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles

L. 34-3-1

et

L. 34-7-1

du code du domaine de l'Etat et à l'

article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales

.

II et III. - (Paragraphes modificateurs).