Loi du 31 décembre 1913

Chapitre V : Dispositions pénales

Abrogé24 février 2004

Créé le 1 janvier 2002

Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable, d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) sera punie d'une amende de 0,75 à 15 euros.

Créé le 1 janvier 2002

Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi sera punie d'une amende de 0,75 à 30 euros sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
En outre, le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'Administration aux frais des délinquants.

Créé le 1 janvier 1977

Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.

Créé le 1 janvier 1978

Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de 300 à 40000 F et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20 (par. 1er).

Créé le 4 janvier 1914

Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.

Créé le 1 janvier 2002

Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 0,75 à 15 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Créé le 26 juillet 1927

Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

En vigueur du dimanche 4 janvier 1914 au lundi 23 février 2004

Chapitre V : Dispositions pénales
Article 29
Article 30
Article 30 bis
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 34 bis
Article 35
Article additionnel