Loi du 31 décembre 1913

Chapitre VI : Dispositions diverses

Périmé1 septembre 2007

Créé le 4 janvier 1914

La présente loi pourra être étendue à l'Algérie et aux colonies, par des règlements d'administration publique qui détermineront dans quelles conditions et suivant quelles modalités elle y sera applicable.
Jusqu'à la promulgation du règlement concernant l'Algérie, l'article 16 de la loi du 30 mars 1887 restera applicable à ce territoire.

Créé le 4 janvier 1914 · En vigueur depuis le 19 juin 1996

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.

Créé le 4 janvier 1914

Sont abrogés les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'arts ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.

En vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1914

Chapitre VI : Dispositions diverses
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Article 38
Article 39