Loi du 31 décembre 1913

Article 32

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 janvier 1914 au mardi 15 juillet 1980

Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.