Loi du 31 décembre 1913

Article 33

Créé le 4 janvier 1914

Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 art. 32, art. 31, art. 30, art. 29

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

En vigueur du dimanche 4 janvier 1914 au lundi 23 février 2004

Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.