Loi du 31 décembre 1913

Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques

Créé le 4 janvier 1914

Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département ou la commune.
A défaut par un département ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même ministre.
En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

Créé le 4 janvier 1914 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque l'administration des beaux-arts estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé, appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Administration, pour remédier à cet état de choses, le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de son Administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public national, départemental ou communal, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de l'emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront être déterminées par une commission réunie sur la convocation du préfet et composée : 1° du préfet, président de droit ; 2° d'un délégué du ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 3° de l'archiviste départemental ; 4° de l'architecte des monuments historiques du département ; 5° d'un président ou secrétaire de société régionale, historique, archéologique ou artistique, désigné à cet effet pour une durée de trois ans par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 6° du maire de la commune ; 7° du conseiller départemental du canton.
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées

Créé le 4 janvier 1914

Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.
Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.
Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.

En vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1914

Chapitre III : De la garde et de la conservation des monuments historiques
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