Créé le 11 juin 1916
Le Mont-de-Piété de Paris est autorisé à prêter sur nantissement de valeurs mobilières libérées au porteur. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique fixera le maximum du prêt.
La reconnaissance sera nominative. Toute cession entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, des reconnaissances de prêts sur nantissement de valeurs mobilières sera nulle de plein droit.
Créé le 26 juillet 1891
Les avances seront calculées d'après la cote officielle de la Bourse en prenant pour base le cours dernier du comptant de la veille.
Le montant en sera fixé dans les proportions suivantes :
80 % sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor ;
75 % sur toutes valeurs portant intérêt au moins chaque année et désignées dans un état annuel soumis par le directeur du Mont-de-Piété à l'approbation préfectorale, après avis du conseil de surveillance.
Le taux des avances sur actions de jouissance ne sera que de 60 %.
Créé le 26 juillet 1891
La durée du prêt et l'intérêt des avances seront fixés par arrêté du directeur, approuvé par le préfet de Paris qui, après avis du conseil de surveillance, règle le taux des emprunts.
Créé le 26 juillet 1891
L'emprunteur pourra être mis en demeure, pendant la durée du contrat, d'avoir à rapporter une partie de l'avance, si les cours des valeurs ont subi à la Bourse une baisse d'au moins 15 %, et ce, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée extraite d'un registre à souche.
La somme à rapporter sera fixée de manière à rétablir entre le montant du prêt et la valeur réduite du nantissement la proportion déterminée par les dispositions de l'article 2.
Faute par lui de rapporter la somme exigée, le Mont-de-Piété se réserve le droit de faire vendre à la Bourse, par le ministère d'un agent de change, tout ou partie des valeurs déposées.
Créé le 26 juillet 1891
Le Mont-de-Piété pourra faire vendre dans la même forme les valeurs déposées, à défaut de remboursement à l'échéance convenue, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ni d'aucune formalité.
Créé le 26 juillet 1891
Le produit net de la vente servira à rembourser le montant de l'avance en capital, intérêts et frais ; le déficit, s'il y a lieu, sera répété contre l'emprunteur.
Créé le 26 juillet 1891
L'excédent du produit de la vente (boni) sera tenu à la disposition de l'emprunteur pendant dix années à partir du jour de la vente. Passé ce délai, il sera inscrit au bénéfice du Mont-de-Piété.
Créé le 26 juillet 1891
Les coupons d'arrérages des valeurs déposées en garantie seront remis aux échéances à l'emprunteur qui en fera la demande, sur la représentation du titre d'engagement et sur sa décharge.
Le Mont-de-Piété ne sera pas tenu de s'assurer si les titres remboursables, avec ou sans prime, sont sortis aux tirages ; il ne sera pas obligé davantage de faire d'office l'encaissement de ces valeurs, ni de celles qui ont une échéance déterminée.
Créé le 26 juillet 1891
Le service des prêts sur nantissement des valeurs mobilières libérées au porteur sera fait au moyen de capitaux autres que ceux qui sont employés aux prêts sur objets mobiliers. Une comptabilité spéciale sera organisée, de manière que les deux services restent entièrement distincts.
Créé le 26 juillet 1891
Toutes les prescriptions contenues dans les règlements qui régissent le Mont-de-Piété, et non contraires à la présente loi, seront applicables aux opérations d'avances sur titres.
Créé le 11 juin 1916
Les dispositions de la présente loi peuvent être étendues par décret en conseil d'Etat à tous les Monts-de-Piété autres que celui de Paris, lorsque le conseil d'administration en fera la demande et après avis favorable du conseil municipal.