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Loi du 25 juillet 1891

Article 4

Créé le 26 juillet 1891

L'emprunteur pourra être mis en demeure, pendant la durée du contrat, d'avoir à rapporter une partie de l'avance, si les cours des valeurs ont subi à la Bourse une baisse d'au moins 15 %, et ce, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée extraite d'un registre à souche.
La somme à rapporter sera fixée de manière à rétablir entre le montant du prêt et la valeur réduite du nantissement la proportion déterminée par les dispositions de l'article 2.
Faute par lui de rapporter la somme exigée, le Mont-de-Piété se réserve le droit de faire vendre à la Bourse, par le ministère d'un agent de change, tout ou partie des valeurs déposées.

Effets de cet article

cite

 Loi 1891-07-25 art. 2

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 juillet 1891 au jeudi 12 décembre 2019