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Loi du 25 juillet 1891

Article 8

Créé le 26 juillet 1891

Les coupons d'arrérages des valeurs déposées en garantie seront remis aux échéances à l'emprunteur qui en fera la demande, sur la représentation du titre d'engagement et sur sa décharge.
Le Mont-de-Piété ne sera pas tenu de s'assurer si les titres remboursables, avec ou sans prime, sont sortis aux tirages ; il ne sera pas obligé davantage de faire d'office l'encaissement de ces valeurs, ni de celles qui ont une échéance déterminée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 juillet 1891 au jeudi 12 décembre 2019