Créé le 1 janvier 1908
Lorsque, d'après les services portés sur la matricule, un marin de la marine marchande qui a atteint l'âge de cinquante ans est reconnu réunir des droits à la pension, l'administrateur des affaires maritimes l'en informe par écrit.
Le marin de la marine marchande doit alors, pour obtenir sa pension, adresser audit administrateur une demande écrite ou verbale dont il lui est donné récépissé.
Le marin de la marine marchande peut toujours formuler ladite demande, sans attendre l'avis prévu au paragraphe 1er, dès qu'il estime réunir les conditions exigées pour la liquidation de sa pension.
Les pensions des veuves et des orphelins sont soumises aux formalités prévues par le paragraphe 2 ci-dessus.
Créé le 3 janvier 1930
Les arrérages des pensions des participants courent :
1° A partir du jour où l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge, ou si, comptant à cet âge de cent quatre-vingts à trois cents mois de services, il demande la liquidation immédiate de sa pension, par application de l'article 10 ;
2° A partir de la date pour laquelle l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, s'il s'agit d'une pension concédée, après l'âge de cinquante ans, en vertu de l'article 5 ou de l'article 10 ;
3° A partir du jour où l'invalidité de l'intéressé a été reconnue par la commission de visite, s'il s'agit d'une pension concédée en vertu de l'article 8 ou de l'article 9.
Créé le 3 janvier 1930
Les pensions courent pour les veuves ayant quarante ans d'âge ou mères d'un ou plusieurs enfants :
Du lendemain du jour du décès, si le mari était titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ;
Du jour du décès, si le mari est mort en possession de droits à ladite pension.
La même règle est applicable aux orphelins.
Créé le 18 juin 1931
Les arrérages des pensions se prescrivent par trois ans ; à l'égard des pensions qui n'ont encore donné lieu à aucun payement, cette prescription court du jour du dépôt de la demande de pension.
Créé le 1 janvier 1908
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai prévu au paragraphe précédent.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins de la marine marchande qui exerceront le pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Créé le 1 janvier 1908
La pension sur la caisse des invalides ne peut se cumuler avec un traitement militaire d'activité, ni avec un traitement d'activité conduisant à une pension à forme militaire, ni avec une pension militaire ni à forme militaire, à moins que cette pension n'ait été concédée pour des services non compris dans la liquidation de la pension sur la caisse des invalides. Elle peut se cumuler avec une indemnité, non sujette à retenue, payée par le département de la marine.
Lorsque aucun service civil n'a été admis dans le calcul de la pension, celle-ci peut se cumuler avec un traitement d'activité conduisant à une pension civile ou avec une pension civile.
Les veuves ne peuvent cumuler deux pensions sur la caisse des invalides ; elles ont le droit d'opter entre les deux pensions.
Elles peuvent cumuler une pension de l'espèce avec une pension civile ou militaire, ou avec un traitement civil d'activité.
Créé le 1 janvier 1908
Les marins de la marine marchande titulaires d'une pension du premier degré sur la caisse de prévoyance ne peuvent plus acquérir aucun droit à une pension sur la caisse des invalides. Leurs services maritimes ne sont plus soumis au versement prévu par l'article 13. Les armateurs qui les emploient doivent toutefois verser, conformément à l'article 15, une prestation égale aux trois cinquièmes des sommes que ces marins sont dispensés d'acquitter.
Ces dispositions sont applicables aux marins de la marine marchande titulaires d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance. Toutefois, les intéressés sont admis, sur la demande écrite, à effectuer leurs versements à la caisse des invalides : ils continuent alors à acquérir des droits à une pension sur cette caisse et peuvent en demander la liquidation en temps voulu, en renonçant à leur pension sur la caisse de prévoyance. Ce choix est définitif pour eux et leurs ayants droit.
Lorsqu'un marin de la marine marchande est titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, il ne peut obtenir une pension sur la caisse de prévoyance qu'en renonçant à la première ; ce choix est définitif pour lui et ses ayants droit.
Toutefois, s'il est titulaire à soixante ans d'une pension du deuxième degré sur la caisse de prévoyance, il lui est servi, à partir de ce moment, par la caisse des invalides, une pension non réversible sur la veuve égale au supplément d'invalidité prévu par le tarif n° 1 et qui s'ajoute à la première.
Lorsqu'un marin de la marine marchande meurt ayant des droits à une pension sur la caisse des invalides et à une pension sur la caisse de prévoyance, et sans avoir exercé le choix prévu aux paragraphes précédents, la pension du taux le plus élevé est seule acquise à ses ayants droit.
Créé le 3 janvier 1930
Les pensions et les secours sur la caisse des invalides et les arrérages de pensions sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de dette, et le tiers pour aliments.
Les pensions et secours sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande sont également saisissables jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de dette envers l'établissement national des invalides de la marine, ou pour payement, au profit des établissements publics hospitaliers, du prix d'hospitalisation des pensionnaires.
Créé le 1 janvier 1908
Lorsqu'un pensionnaire sur la caisse des invalides est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.
Créé le 1 janvier 1908
Sont applicables aux pensions sur la caisse des invalides :
L'article 28 de la loi du 18 avril 1831 ; toutefois, l'embarquement sur une navire français, ou, avec l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes , sur un navire étranger, n'est pas considéré comme résidence à l'étranger ;
L'article 10, paragraphe 4, de la loi du 22 mars 1885 ;
L'article 26 de la loi du 29 décembre 1905;
L'article 31 de la loi du 17 avril 1906.