Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 18 juin 1931
Les arrérages des pensions se prescrivent par trois ans ; à l'égard des pensions qui n'ont encore donné lieu à aucun payement, cette prescription court du jour du dépôt de la demande de pension.