Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 1 janvier 1908
Lorsque, d'après les services portés sur la matricule, un marin de la marine marchande qui a atteint l'âge de cinquante ans est reconnu réunir des droits à la pension, l'administrateur des affaires maritimes l'en informe par écrit.
Le marin de la marine marchande doit alors, pour obtenir sa pension, adresser audit administrateur une demande écrite ou verbale dont il lui est donné récépissé.
Le marin de la marine marchande peut toujours formuler ladite demande, sans attendre l'avis prévu au paragraphe 1er, dès qu'il estime réunir les conditions exigées pour la liquidation de sa pension.
Les pensions des veuves et des orphelins sont soumises aux formalités prévues par le paragraphe 2 ci-dessus.
Le marin de la marine marchande doit alors, pour obtenir sa pension, adresser audit administrateur une demande écrite ou verbale dont il lui est donné récépissé.
Le marin de la marine marchande peut toujours formuler ladite demande, sans attendre l'avis prévu au paragraphe 1er, dès qu'il estime réunir les conditions exigées pour la liquidation de sa pension.
Les pensions des veuves et des orphelins sont soumises aux formalités prévues par le paragraphe 2 ci-dessus.