Loi du 14 juillet 1908

Article 19

Créé le 1 janvier 1908

Lorsque, d'après les services portés sur la matricule, un marin de la marine marchande qui a atteint l'âge de cinquante ans est reconnu réunir des droits à la pension, l'administrateur des affaires maritimes l'en informe par écrit.
Le marin de la marine marchande doit alors, pour obtenir sa pension, adresser audit administrateur une demande écrite ou verbale dont il lui est donné récépissé.
Le marin de la marine marchande peut toujours formuler ladite demande, sans attendre l'avis prévu au paragraphe 1er, dès qu'il estime réunir les conditions exigées pour la liquidation de sa pension.
Les pensions des veuves et des orphelins sont soumises aux formalités prévues par le paragraphe 2 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010