Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 1 janvier 1908
Sont applicables aux pensions sur la caisse des invalides :
L'article 28 de la loi du 18 avril 1831 ; toutefois, l'embarquement sur une navire français, ou, avec l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes , sur un navire étranger, n'est pas considéré comme résidence à l'étranger ;
L'article 10, paragraphe 4, de la loi du 22 mars 1885 ;
L'article 26 de la loi du 29 décembre 1905;
L'article 31 de la loi du 17 avril 1906.
L'article 28 de la loi du 18 avril 1831 ; toutefois, l'embarquement sur une navire français, ou, avec l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes , sur un navire étranger, n'est pas considéré comme résidence à l'étranger ;
L'article 10, paragraphe 4, de la loi du 22 mars 1885 ;
L'article 26 de la loi du 29 décembre 1905;
L'article 31 de la loi du 17 avril 1906.