Loi du 14 juillet 1908

Article 28

Créé le 1 janvier 1908

Sont applicables aux pensions sur la caisse des invalides :
L'article 28 de la loi du 18 avril 1831 ; toutefois, l'embarquement sur une navire français, ou, avec l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes , sur un navire étranger, n'est pas considéré comme résidence à l'étranger ;
L'article 10, paragraphe 4, de la loi du 22 mars 1885 ;
L'article 26 de la loi du 29 décembre 1905;
L'article 31 de la loi du 17 avril 1906.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-12-29 art. 26

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010